Protection juridique de l’adulte handicapé

SOMMAIRE

21 octobre 2020

Les personnes en situation de handicap peuvent ne pas être en mesure d’exercer leurs droits ou de décider pour elles-mêmes dans plusieurs domaines de la vie quotidienne.

Il est important d’anticiper une protection par un tiers en amont de leur majorité ou au cours de leur vie d’adulte en fonction de l’évolution du handicap.

Il existe pour cela plusieurs mesures graduelles pour la protection de la personne : mesure souple comme l’habilitation familiale,  mesures judiciaires de courte et longue durée comme la sauvegarde de justice, la tutelle ou encore la curatelle.

L’habilitation familiale

Ce dispositif est plus léger que les mesures judiciaires classiques que sont la tutelle ou la curatelle. Une solution disponible pour aider une personne ne pouvant décider par elle-même pour protéger ses intérêts du fait d’une altération de ses facultés intellectuelles ou physiques.

Un proche, ascendant, descendant, frère ou sœur, époux ou épouse, concubin, partenaire de Pacs peut ainsi adresser une demande d’habilitation familiale au juge des tutelles. Le proche habilité sera nommé par le juge pour représenter la personne handicapée ou passer des actes en son nom. Sa nomination nécessite l’accord des membres de la famille. La personne handicapée conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire (proche habilité).

Une fois le mandataire nommé, le juge n’intervient plus. Le champ d’action de la personne habilitée peut être large si l’intérêt de la personne à protéger l’exige. C’est le cas de l’habilitation générale permettant d’effectuer la plupart des actes d’administration et de disposition (actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée). L’habilitation peut également être limitée à certains actes.

Si l’habilitation familiale est générale sa durée maximale pour une première demande ne peut excéder 10 ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

La sauvegarde de justice

Cette mesure est provisoire et permet de mettre en place rapidement un régime de protection pour une personne souffrant temporairement d’une incapacité, pour la représenter sur une courte durée pour un acte ponctuel, pour une situation d’urgence nécessitant une protection immédiate en attendant la mise en place d’un régime plus protecteur comme la tutelle ou curatelle.

Il existe deux types de mesures de sauvegarde de justice : médicale et judiciaire.

 

La sauvegarde de justice par déclaration médicale

Le médecin de la personne ou bien le médecin de l’établissement de santé qui la prend en charge fait une déclaration auprès du Procureur de la République. Celui-ci nomme un mandataire spécial.

L’intérêt de la sauvegarde médicale est d’être mise en place rapidement. Elle a les mêmes effets que la sauvegarde de justice judiciaire décidée par le juge.

 

Sauvegarde de justice sur décision du juge des contentieux de la protection

La demande peut être réalisée uniquement par :

. la personne elle-même ou une personne qui vit en couple avec elle,

. un membre de sa famille ou des proches qui ont des relations durables avec elle,

.une personne qui exerce (déjà) une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur),

. le Procureur de la République qui le fait de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers.

 

La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s’il a été nommé.

Le juge peut en effet nommer un mandataire spécial pour accomplir certains actes, de représentation ou d’assistance. Le mandataire spécial est choisi en priorité parmi les proches.

La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois. Elle peut être levée dans certains cas comme la récupération par la personne de ses facultés, l’ouverture d’une mise sous tutelle ou curatelle…

La personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde.

La curatelle

La curatelle est mise en place si la mesure de sauvegarde de justice s’avère insuffisante pour protéger les intérêts de la personne handicapée.

La personne sous curatelle est autonome pour réaliser les actes simples de la vie, gérer et administrer ses biens librement, mais doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition (engageant son patrimoine). C’est le juge des tutelles qui définit les actes que la personne peut réaliser seule ou non en fonction de son état. Le choix du curateur est fait en priorité parmi les proches de la personne sous protection.

Plusieurs degrés de curatelle existent : la curatelle simple, aménagée  ou renforcée.

 

Curatelle simple

Moins courante que la curatelle renforcée, la personne sous curatelle simple peut réaliser seule les actes de gestion courante. Elle doit cependant être assistée par son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Le curateur n’intervient pas sur l’engagement de dépenses de la personne. Il fait un contrôle  à posteriori.

 

Curatelle aménagée

La curatelle aménagée est une curatelle personnalisée, un intermédiaire entre la curatelle simple et la curatelle renforcée. Le juge des tutelles énumère les actes que la personne peut faire seule ainsi que ceux pour lesquels elle doit être assistée de son curateur. Ce type de curatelle permet de donner une réponse appropriée au cas par cas à des situations particulières

 

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les revenus de la personne sur un compte ouvert au nom de celle-ci. Il assure le règlement de ses dépenses courantes. Le curateur doit établir un compte de gestion à la date fixée dans le jugement.
Pour certains actes de disposition, l’autorisation préalable du juge des tutelles est nécessaire comme la mise à disposition de sa résidence principale ou secondaire (vente, location, résiliation du bail…).

La tutelle

Régime de protection le plus complet qui concerne les personnes présentant une altération grave et prolongée de leurs capacités intellectuelles ou physiques, et qui de ce fait sont dans l’incapacité d’exercer les actes de la vie civile et ont par conséquent besoin d’être représentées d’une manière continue.

Tout comme la curatelle, l’ouverture d’une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection par la personne qui vit avec la personne à protéger, un parent, une personne proche de la personne handicapée, une personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique ou le procureur de la République.

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs pour la protection de la personne elle-même et pour la gestion de ses biens.

Le tuteur est de préférence choisi parmi les proches de la personne à protéger. Si ce n’est pas possible, le juge fait appel à un professionnel figurant sur une liste établie par le préfet. Il est désigné sous le nom de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Les actes passés par ce dernier peuvent être contrôlés par un subrogé tuteur également nommé par le juge.

Chaque année, le tuteur établit un compte de gestion.

 

Actes définis sous le régime de la tutelle :

. actes que la personne protégée peut réaliser par elle-même : décisions familiales dites strictement personnelles comme par exemple reconnaître un enfant, mariage, Pacs).

. actes qui nécessitent l’autorisation du tuteur : actes d’administration pour de la gestion courante ;

. actes qui nécessitent l’autorisation du juge des tutelles : actes de disposition qui engagent le patrimoine de la personne pour le présent ou l’avenir, comme par exemple la vente d’un bien immobilier, emprunt, donation.

 

Durée

La durée est fixée à 5 ans. Elle peut aller jusqu’à 10 ans si l’état de la personne ne semble pas pouvoir s’améliorer. Le juge peut renouveler directement la durée de cette mesure judiciaire si l’état de la personne le nécessite. Le renouvellement ne peut excéder 20 ans.

Contrôle de l’action du tuteur ou curateur

Un subrogé tuteur ou subrogé curateur peut être nommé par le juge pour surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur.

Le subrogé tuteur ou subrogé curateur n’a pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de suspicion ou de faute de gestion, il doit  informer le juge. La responsabilité du subrogé tuteur ou curateur peut être engagée s’il constate que le curateur ou tuteur a commis une faute et qu’il n’a pas averti le juge.